Art. 47
Autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 47
Autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs
1. Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective de telles obligations, demande une autorisation pour l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs à l’autorité compétente.
2. Lors de l’adoption des mesures établissant les règles administratives et procédurales visées à l’article 40, paragraphe 2, les États membres établissent les exigences et les modalités de la procédure d’autorisation. Ces exigences et modalités peuvent être différentes pour l’exécution individuelle et collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres établissent également les modalités de vérification du respect des règles, y compris les informations que doivent fournir à cette fin les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. La procédure d’autorisation comprend des exigences relatives à la vérification des dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des délais fixés pour cette vérification, qui ne dépassent pas dix-huit semaines à compter de la présentation d’un dossier de demande complet. Cette vérification est effectuée par une autorité compétente ou un expert indépendant, qui établit un rapport de vérification à partir des résultats obtenus. L’expert indépendant est indépendant de l’autorité compétente et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou des producteurs agréés pour l’exécution individuelle.
3. Les mesures à mettre en place par les États membres conformément au paragraphe 2 comprennent des mesures garantissant que:
a)
les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées;
b)
les mesures mises en place ou payées par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise et la gestion de tous les déchets d’emballages, conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, et à l’article 50, à titre gratuit pour les consommateurs, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume des déchets d’emballages couverts, en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, ou les emballages déballés par ledit ou lesdits producteurs sans en être des utilisateurs finaux;
c)
les dispositions nécessaires à cet effet, y compris les arrangements préliminaires, sont en place, la gestion des déchets étant assurée en leur nom par les distributeurs, les autorités publiques ou des tiers;
d)
la capacité de tri et de recyclage nécessaire est disponible pour garantir que les déchets d’emballages collectés font ensuite l’objet d’un traitement préliminaire et d’un recyclage de qualité élevée;
e)
l’exigence énoncée au paragraphe 6 du présent article est respectée.
4. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation ou toute modification relative aux conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités. Sur la base de certaines ou de l’ensemble des modifications notifiées, l’autorité compétente peut décider de modifier l’autorisation.
5. L’autorité compétente peut décider de retirer l’autorisation, en particulier si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences concernant l’organisation du traitement des déchets d’emballages ou s’il ne respecte pas d’autres obligations de responsabilité élargie des producteurs au titre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ou au titre de la présente section, par exemple les obligations de communiquer certaines données à l’autorité compétente, ou les obligations de notifier des modifications des conditions de l’autorisation, ou en cas de cessation permanente d’activité du producteur.
6. Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie adéquate destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas de cessation définitive de ses activités ou d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires pour la garantie. La garantie peut prendre la forme d’un fonds public financé par les redevances des producteurs et pour lequel un État membre est solidairement responsable.
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