Art. 48

Systèmes de reprise et de collecte

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 48 Systèmes de reprise et de collecte 1.   Les États membres veillent à ce que des systèmes et des infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4, 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue d’un réemploi et d’un recyclage de qualité élevée. Les emballages conformes aux critères de conception pour le recyclage établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement sont collectés en vue de leur recyclage. L’incinération et la mise en décharge de ces emballages sont interdites, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures des déchets d’emballages collectés séparément pour lesquels le recyclage n’est pas possible ou ne produit pas le meilleur résultat sur le plan environnemental. 2.   Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à ce que ces systèmes et infrastructures de collecte et de tri complets soient mis en place, afin de faciliter le recyclage et de veiller à ce que les matières premières plastiques soient disponibles en vue du recyclage. De tels systèmes et infrastructures peuvent conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés destinés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction. 3.   Les États membres peuvent déroger à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 du présent article pour certains formats de déchets, à condition que la collecte de fractions de déchets d’emballages conjointement, ou que la collecte de déchets d’emballages ou de fractions desdits déchets d’emballages conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée. 4.   Les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés. 5.   Les systèmes et infrastructures visés au paragraphe 1: a) sont ouverts à la participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, des autorités publiques compétentes et des tiers chargés de la gestion des déchets en leur nom; b) couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre et tous les déchets d’emballages provenant de tous les types d’emballages et d’activités, et tiennent compte de la taille de la population, du volume attendu et de la composition des déchets d’emballages, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux; comprennent la collecte séparée dans les espaces publics, les locaux commerciaux et les zones résidentielles, et présentent une capacité suffisante; c) sont ouverts aux produits importés, de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence. 6.   Les États membres peuvent prévoir la participation des systèmes publics de gestion des déchets à l’organisation des systèmes visés au paragraphe 1. 7.   Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir un recyclage des déchets d’emballages qui réponde aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation de matériaux recyclés dans les secteurs concernés.
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