Art. 50
Systèmes de consigne
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 50
Systèmes de consigne
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée:
a)
les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et
b)
les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
Les États membres peuvent utiliser la quantité de déchets d’emballages produits par les emballages mis sur le marché pour le calcul, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), des objectifs fixés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.
2. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des systèmes de consigne soient mis en place pour les formats d’emballage concernés visés au paragraphe 1 et à ce qu’une consigne soit facturée au point de vente.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques du secteur de l’horeca de facturer une consigne lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’emballage faisant l’objet de la consigne est ouvert dans l’établissement;
b)
le produit est consommé dans l’établissement; et
c)
l’emballage vide faisant l’objet de la consigne est rapporté dans l’établissement.
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux emballages:
a)
des catégories de produits vinicoles énumérés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, du règlement (UE) no 1308/2013 ou des produits vinicoles aromatisés définis dans le règlement (UE) no 251/2014;
b)
des produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et à partir de légumes, et d’autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00;
c)
des boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208; et
d)
de lait et de produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir une exemption de participation aux systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité inférieure à 0,1 litre, lorsque cette participation n’est pas techniquement possible.
5. Les États membres peuvent être exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 2 dans les conditions suivantes:
a)
le taux de collecte séparée, conformément à l’article 48, du format d’emballage concerné, tel qu’il est présenté à la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point c), est supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné pour la première fois au cours de l’année civile 2026; et
b)
au plus tard le 1er janvier 2028, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre exposant une stratégie assortie de mesures concrètes, y compris leur calendrier, garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1.
Aux fins du point a), lorsque les données concernant le taux de collecte séparée du format de l’emballage concerné n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une explication motivée sur la manière dont les conditions d’exemption énoncée au présent paragraphe sont satisfaites autrement. L’explication motivée repose sur des données nationales validées et comprend une description des mesures mises en œuvre.
6. Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 5, point b), la Commission peut demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que le plan n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 5, point b). L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
7. Si le taux de collecte séparée de l’emballage visé au paragraphe 1 dans un État membre diminue et reste inférieur à 90 % en poids d’un format d’emballage donné mis sur le marché pendant trois années civiles consécutives, la Commission notifie à cet État membre que l’exemption ne s’applique plus. Un système de consigne est mis en place au plus tard le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la Commission a notifié à l’État membre concerné que la dérogation ne s’applique plus.
8. Les États membres s’efforcent de mettre en place et de maintenir des systèmes de consigne, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique et les cartons pour boissons. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient également disponibles pour les emballages réutilisables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
9. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article, consistant par exemple à inclure les emballages énumérés au paragraphe 4, ainsi que les emballages destinés à d’autres produits ou fabriqués à partir d’autres matériaux.
10. Les États membres veillent à ce que les lieux et les possibilités pour la reprise des emballages réutilisables ayant une finalité et un format similaires à ceux établis en vertu du paragraphe 1 soient aussi pratiques pour les utilisateurs finaux que lesdits lieux et possibilités le sont pour le retour des emballages à usage unique vers un système de consigne.
11. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce qu’au moins les systèmes de consigne établis en vertu du paragraphe 2 du présent article après l’entrée en vigueur du présent règlement répondent aux exigences minimales visées à l’annexe X.
Les exigences minimales visées à l’annexe X ne s’appliquent pas aux systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % énoncé au paragraphe 1 du présent article au 1er janvier 2029. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne à usage unique existants soient conformes aux exigences minimales visées à l’annexe X lors de leur premier examen. Si l’objectif de 90 % n’est pas réalisé au 1er janvier 2029, les systèmes de consigne à usage unique existants se conforment aux exigences minimales visées à l’annexe X au plus tard le 1er janvier 2035.
Au plus tard le 1er janvier 2038, la Commission, en collaboration avec les États membres, évalue la mise en œuvre du présent article et détermine comment optimiser l’interopérabilité des systèmes de consigne.
12. Les exigences minimales visées à l’annexe X du présent règlement ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques reconnues à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu de leurs spécificités locales.
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