Art. 52

Objectifs de recyclage et promotion du recyclage

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 52 Objectifs de recyclage et promotion du recyclage 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire: a) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; b) au plus tard le 31 décembre 2025, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits: i) 50 % pour le plastique; ii) 25 % pour le bois; iii) 70 % pour les métaux ferreux; iv) 50 % pour l’aluminium; v) 70 % pour le verre; vi) 75 % pour le papier et le carton; c) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; d) au plus tard le 31 décembre 2030, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits: i) 55 % pour le plastique; ii) 30 % pour le bois; iii) 80 % pour les métaux ferreux; iv) 60 % pour l’aluminium; v) 75 % pour le verre; vi) 85 % pour le papier et le carton. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, points a) et c), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b) et d), dans les conditions suivantes: a) la dérogation aux objectifs au cours de la période de report est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage pour un seul objectif ou répartis entre deux objectifs; b) à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %; c) à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points b) v) et vi), n’est inférieur à 60 %, et aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points d) v) et vi), n’est inférieur à 70 %; et d) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance prévue au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter le délai et présente à la Commission un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe XI du présent règlement, qui peut être combiné à un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE. 3.   Lorsqu’un État membre demande de reporter l’échéance visée au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission peut, dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 2, point d), du présent article, demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que celui-ci n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI. L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. Si la Commission considère que le plan de mise en œuvre révisé n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI et qu’il est peu probable que l’État membre arrive à atteindre les objectifs au cours de la période de report visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission rejette le plan de mise en œuvre et les États membres sont tenus de respecter les objectifs dans les délais fixés au paragraphe 1, point d), du présent article. 4.   Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1, points c) et d), afin d’en relever l’ambition ou de fixer de nouveaux objectifs. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative. 5.   Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, par: a) l’amélioration des conditions du marché pour ces matériaux; b) la révision des règles existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux. 6.   Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent article.
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