Art. 54
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 54
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
1. Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’atteindre un niveau adapté des objectifs énoncés à l’article 52, paragraphe 1, en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés au sein d’un système de réemploi.
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
a)
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et
b)
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.
Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réutilisables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif.
2. Un État membre peut tenir compte des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans le calcul des objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point a), point b) ii), point c) et point d) ii).
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