Art. 56

Communication de données à la Commission

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 56 Communication de données à la Commission 1.   Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile: a) les données relatives à la mise en œuvre de l’article 52, paragraphe 1, points a) à d), et les données conformément à l’annexe XII, tableau 2, relatives aux emballages réutilisables; b) la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastique épais et de sacs en plastique très épais, séparément pour chaque catégorie figurant à l’annexe XII, tableau 4; c) le taux de collecte séparée des emballages énumérés à l’annexe XII, tableau 5, couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne prévue à l’article 50, paragraphe 2. Les États membres peuvent également fournir des données sur la consommation annuelle de sacs fabriqués à partir d’autres matériaux. 2.   Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile: a) la quantité d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3; b) la quantité de déchets d’emballages collectés pour chaque matériau d’emballage visé à l’article 52; c) la quantité de déchets d’emballages recyclés et les taux de recyclage pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3. 3.   La première année pour laquelle les données sont collectées porte sur: a) en ce qui concerne les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, la deuxième année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui établit le format pour la communication de données à la Commission, conformément au paragraphe 7; b) en ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 1, point c), l’année civile 2028. 4.   Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique dans un délai de dix-neuf mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7. 5.   Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Ce rapport est présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7. 6.   Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport sur l’application de l’article 53, paragraphes 7 et 11, et comprennent des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant. 7.   La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2027, des actes d’exécution établissant: a) les règles relatives au calcul, à la vérification et à la transmission de données conformément au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, y compris la méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits, et le format à utiliser pour la transmission desdites données; b) la méthode de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs en plastique légers visée au paragraphe 1, point b), et le format à utiliser pour la transmission desdites données; c) le facteur de correction visé à l’article 43, paragraphe 2, pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 8.   Les États membres exigent que les opérateurs des systèmes de réemploi et tous les opérateurs économiques qui mettent des emballages à disposition dans les États membres fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de communication de données au titre du présent article, en tenant compte, le cas échéant, des problèmes particuliers rencontrés par les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la fourniture de données détaillées.
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