Art. 57

Bases de données sur les emballages

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 57 Bases de données sur les emballages 1.   Au plus tard douze mois à compter de la date d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 56, paragraphe 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d’emballages soient établies, lorsqu’elles ne sont pas déjà en place, sur une base harmonisée, afin de remplir leurs obligations en matière de communication de données fixées à l’article 56. 2.   Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent: a) des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres; b) les données énumérées à l’annexe XII. 3.   Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format lisible par machine qui permet un accès à des données actualisées concernant la communication de données et le coût de la gestion des déchets d’emballages, et qui garantit l’interopérabilité et la réutilisation des données. Elles sont accessibles dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné au moyen: a) d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique; ou b) de rapports publics. Les exigences visées au premier alinéa sont sans préjudice des informations sensibles sur le plan commercial ou de la législation en matière de protection des données.
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