Art. 59
Procédure de sauvegarde de l’Union
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 59
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 58, paragraphes 5 et 6, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre en vertu de l’article 58, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est ou non justifiée.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
2. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 à tous les États membres et la communique à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné sans tarder.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 36 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques communes visées à l’article 37, la Commission modifie ou abroge sans tarder les spécifications techniques communes concernées.
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