Art. 61

Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 61 Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union 1.   Les autorités de surveillance du marché communiquent sans tarder aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 58, paragraphe 5, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les précisions nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même. 2.   Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement. 3.   La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné. 4.   La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 du présent article à partir du système d’information et de communication visé à l’article 58, paragraphe 6, vers l’environnement visé au paragraphe 3 du présent article. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil