Art. 63
Marchés publics écologiques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 63
Marchés publics écologiques
1. Afin de favoriser l’offre et la demande d’emballages durables sur le plan environnemental, la Commission adopte, au plus tard le 12 février 2030, des actes d’exécution précisant les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les emballages, les produits emballés ou les services utilisant des emballages ou des produits emballés, ou de la directive 2014/25/UE et qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, pour lesquels les emballages ou les produits emballés représentent plus de 30 % de la valeur estimée des marchés ou de la valeur des produits utilisés par les services faisant l’objet du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 s’appliquent aux procédures d’attribution de marchés publics visées audit paragraphe lancées au moins douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné.
3. Les exigences minimales obligatoires en matière de marchés publics écologiques sont fondées sur les exigences fixées aux articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, et sur les éléments suivants:
a)
la valeur et le volume des marchés publics passés pour des emballages ou des produits emballés ou pour des services ou des travaux utilisant des emballages ou des produits emballés;
b)
la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des emballages ou des produits emballés plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés;
c)
la situation du marché des emballages ou des produits emballés concernés au niveau de l’Union;
d)
les effets des exigences sur la concurrence;
e)
les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages.
4. Les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques peuvent prendre la forme:
a)
de spécifications techniques au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE;
b)
de critères de sélection au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; ou
c)
de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE.
Ces exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques sont élaborées conformément aux principes énoncés dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE en vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement.
5. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au paragraphe 1 peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 pour des motifs de sécurité publique ou de santé publique. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent également, dans des cas dûment justifiés, déroger auxdites exigences si celles-ci sont susceptibles d’entraîner des difficultés techniques impossibles à régler.
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