Art. 62
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 62
Non-conformité formelle
1. Lorsqu’un État membre prend connaissance de l’une des circonstances suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité:
a)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
b)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
c)
le code QR ou le support de données visé à l’article 12 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article;
d)
la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;
e)
les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
f)
une autre obligation administrative prévue à l’article 15 ou à l’article 18 n’est pas respectée;
g)
les exigences relatives aux restrictions d’emballages excessifs ou d’utilisation de certains formats d’emballage énoncées aux articles 24 et 25 ne sont pas respectées;
h)
en ce qui concerne les emballages réutilisables, les exigences relatives à l’établissement et au fonctionnement d’un système de réemploi ou à la participation à un tel système visées à l’article 27 ne sont pas remplies;
i)
en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 28, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies;
j)
les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 28, paragraphe 3, ne sont pas remplies;
k)
les objectifs de réemploi énoncés à l’article 29 ne sont pas réalisés;
l)
les obligations de recharge énoncées à l’article 32 et l’obligation d’offre de réemploi énoncée à l’article 33 ne sont pas remplies;
m)
les exigences relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6 ne sont pas remplies;
n)
les exigences relatives au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique énoncées à l’article 7 ne sont pas remplies.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1, points a) à f), l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la mise à disposition de l’emballage sur le marché ou pour faire en sorte que l’emballage soit rappelé ou retiré du marché.
3. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1, points g) à n), du présent article persiste, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement qu’ils fixent conformément à l’article 68.
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