Art. 60
Emballage conforme présentant un risque
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 60
Emballage conforme présentant un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 58, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, présente toutefois un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné:
a)
qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque;
b)
qu’il rende ledit emballage conforme;
c)
qu’il retire l’emballage du marché; ou
d)
qu’il rappelle l’emballage.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact soumis à des dispositions spécifiques du droit de l’Union visant à protéger la santé humaine, ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance n’effectuent pas une évaluation du risque posé pour la santé humaine ou animale par un matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes pour qu’elles contrôlent de tels risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE.
3. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
4. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses constatations et des mesures ultérieures prises en application du paragraphe 1. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
5. La Commission entame, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si ces mesures nationales sont justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3.
La Commission adresse l’acte d’exécution visé au présent paragraphe à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné.
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