Art. 58

Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 58 Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque 1.   Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent, sans retard injustifié, une évaluation des emballages concernés en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. Aux fins du premier alinéa, les autorités chargées de l’application du présent règlement assurent le suivi des plaintes ou des informations relatives à une non-conformité présumée des emballages avec le présent règlement et vérifient que les mesures correctives appropriées ont été prises. Si, au cours de l’évaluation effectuée conformément au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent, sans tarder, de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai fixé par les autorités de surveillance du marché, qui soit raisonnable et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour rendre l’emballage conforme à ces exigences. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact qui sont soumis à une disposition juridique spécifique visant à protéger la santé humaine, et que ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance du marché n’effectuent pas une évaluation liée au risque pour la santé humaine ou animale découlant du matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes chargées d’évaluer ces risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE. 3.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de la part de l’opérateur économique. 4.   L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union. 5.   Lorsque l’opérateur économique ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai mentionné au paragraphe 1, troisième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise à disposition de l’emballage concerné sur leur territoire, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures. 6.   Les informations mentionnées à envoyer à la Commission et aux autres États membres en vertu du paragraphe 5 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique et, le cas échéant, les informations visées à l’article 61, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a) le non-respect par l’emballage des exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci; b) des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 36 et 37 du présent règlement. 7.   Les États membres autres que celui qui adopte les mesures conformément au paragraphe 5 informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’emballage concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient aux mesures prises en vertu du paragraphe 5. 8.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 5 ou 7, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de mesures provisoires prises par un État membre, ces mesures sont réputée justifiées. Les États membres peuvent prévoir pour une période supérieure ou inférieure à trois mois des mesures provisoires afin de tenir compte des particularités des exigences concernées. 9.   Les États membres veillent à ce que l’emballage soit retiré de leur marché ou à ce que d’autres mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard de l’emballage ou du fabricant concerné.
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