Art. 55
Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 55
Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages
1. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et à l’article 12 du présent règlement, les producteurs ou, lorsqu’elles sont chargées de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou les autorités publiques désignées par les États membres lors de l’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages en ce qui concerne les emballages que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre:
a)
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la prévention des déchets, y compris les bonnes pratiques;
b)
les modalités de réemploi disponibles pour les emballages;
c)
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la collecte séparée des déchets d’emballages, y compris la manipulation des emballages contenant des produits ou des déchets dangereux;
d)
la signification des étiquettes et symboles apposés, imprimés ou gravés sur l’emballage conformément à l’article 12 du présent règlement ou présents dans les documents accompagnant le produit emballé;
e)
les incidences des rejets inappropriés de déchets d’emballages, par exemple l’abandon sous forme de déchets sauvages ou les rejets en mélange dans les déchets municipaux, sur l’environnement et sur la santé humaine ou la sécurité des personnes et les incidences négatives sur l’environnement des emballages à usage unique, en particulier des sacs en plastique;
f)
les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement; les consommateurs sont informés du fait que les emballages compostables ne conviennent pas au compostage domestique et que les emballages compostables ne se jettent pas sous forme de déchets sauvages.
Les obligations visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe s’appliquent à compter du 12 août 2028 ou à compter de la date d’application de la disposition pertinente de l’article 12, la date la plus tardive étant retenue.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont à jour et fournies au moyen:
a)
d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;
b)
d’informations destinées au public;
c)
de programmes et de campagnes d’éducation;
d)
d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux et les consommateurs.
3. Lorsque des informations sont communiquées publiquement, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:40:oj#art-55