Art. 53

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 53 Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage 1.   Le calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, ont été réalisés est effectué conformément aux règles établies dans le présent article. 2.   Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits au cours d’une année civile donnée. Le calcul de la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre est exhaustif. La méthode de calcul de la quantité de déchets d’emballages produits est fondée sur les éléments suivants: a) les emballages mis à disposition sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, au cours de l’année concernée; ou b) la quantité de déchets d’emballages produits la même année dans cet État membre. Les calculs effectués en vertu du présent paragraphe sont ajustés pour garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats, conformément aux exigences et aux vérifications à mettre en place au moyen de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a). 3.   Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages recyclés au cours d’une année civile donnée. Le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires permettant de retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et d’assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances. 4.   La quantité d’emballages composites et d’autres emballages composés de plus d’un matériau doit être calculée et déclarée par matériau contenu dans l’emballage considéré. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu’un matériau donné constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage. 5.   Aux fins du paragraphe 3, le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés; b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. 6.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ce système peut consister en des registres électroniques établis conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE ou en des spécifications techniques relatives aux exigences de qualité applicables aux déchets triés. Il peut également se fonder sur les taux moyens de perte pour les déchets triés concernant différents types de déchets et pratiques de gestion des déchets, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des données fiables autrement. Les taux moyens de perte sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE. 7.   La quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matériau ou substance recyclé(e). Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres peuvent les considérer comme ayant été recyclés à condition que cette utilisation soit bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie. 8.   Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés. 9.   Les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent aux critères de qualité fixés dans la décision (UE) 2019/1004. 10.   Lorsque les déchets d’emballages sont expédiés dans un autre État membre afin d’y être recyclés, seul l’État membre dans lequel ces déchets d’emballages ont été collectés peut les comptabiliser comme recyclés. 11.   Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 ou au règlement (UE) 2024/1157, selon le cas, l’exportateur prouve, documents à l’appui, que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages dans un pays tiers s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
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