Art. 31
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 31
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi
1. Les opérateurs économiques visés à l’article 29, paragraphes 1 à 8, soumettent un rapport comportant, pour chaque année civile, les données relatives à la réalisation des objectifs de réemploi fixés à l’article 29 à l’autorité compétente visée à l’article 40 du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis au plus tard six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
3. La première année pour laquelle les données sont collectées est l’année civile 2030.
4. Les autorités compétentes mettent en place les systèmes électroniques au moyen desquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.
5. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour garantir la fiabilité des données communiquées.
6. Les États membres rendent public le rapport visé au paragraphe 1.
7. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de collecter des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi.
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