Art. 67

Modifications de la directive (UE) 2019/904

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 67 Modifications de la directive (UE) 2019/904 La directive (UE) 2019/904 est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou à la directive 2008/98/CE, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).»;" b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque l’article 4 de la présente directive est contraire à l’article 25, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2025/40 en ce qui concerne les emballages en plastique à usage unique énumérés au point 3 de l’annexe V dudit règlement, l’article 25, paragraphes 1 et 6, dudit règlement prévaut.». 2) À l’article 6, paragraphe 5, les points a) et b) sont supprimés à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue. 3) À l’article 13, paragraphe 1, le point e) est supprimé à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue. 4) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de son examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence desdites données et informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis tous les quatre ans.». 5) La partie B de l’annexe est modifiée comme suit: a) les points 7), 8) et 9) sont remplacés par le texte suivant: «7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui: a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter; b) sont généralement consommés dans le récipient; et c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des denrées alimentaires; 8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), y compris leurs bouchons et couvercles; 9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;» ; b) les points suivants sont ajoutés: «10) Les emballages par rétraction utilisés dans les aéroports ou les gares pour la protection des bagages pendant le transport; 11) Les copeaux de polystyrène et autres matières plastiques utilisés pour protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manipulation; 12) Les anneaux en plastique pour emballage multiple utilisés comme emballage groupé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2025/40.».
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