Art. 68

Sanctions

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 68 Sanctions 1.   Au plus tard le 12 février 2027, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent paragraphe peut être appliqué de telle sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit déterminée par l’autorité concernée et que l’amende soit imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives visées dans le présent paragraphe. En tout état de cause, les amendes imposées sont également effectives, proportionnées et dissuasives. 3.   Au plus tard le 12 février 2027, les États membres informent la Commission du régime et des mesures visés aux paragraphes 1 et 2 et l’informent sans tarder de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
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