Art. 70
Abrogation et dispositions transitoires
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 70
Abrogation et dispositions transitoires
1. La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au 12 août 2026, à l’exception de:
a)
l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’à trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement;
b)
l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1), premier tiret, de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2029;
c)
l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 6 bis de la directive 94/62/CE, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028;
d)
l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028, sauf en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, au titre de laquelle il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029.
2. La décision 97/129/CE est abrogée avec effet au 12 août 2028.
3. Les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’elles ne sont pas abrogées par des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 8, du présent règlement.
4. Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales limitant la mise sur le marché des emballages dont le format et l’usage sont énumérés à l’annexe V, points 2 et 3, jusqu’au 1er janvier 2030. L’article 4, paragraphe 3, ne s’applique pas à ces mesures nationales jusqu’au 1er janvier 2030.
5. Les références faites à la directive abrogée 94/62/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe XIII du présent règlement.
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