Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«marchandises inscrites sur la liste»: les armes à feu, les parties essentielles, les munitions, les armes d’alarme et de signalisation, les armes à feu neutralisées, les armes à feu semi-finies, les parties essentielles semi-finies et les modérateurs de son énumérés à l’annexe I;
2)
«arme à feu»: une arme à feu au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 1), de la directive (UE) 2021/555;
3)
«modérateur de son»: tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;
4)
«partie essentielle»: une partie essentielle au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2021/555;
5)
«armes à feu semi-finies»: les armes à feu qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil des armes à feu finies correspondantes et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication de ces armes à feu finies;
6)
«parties essentielles semi-finies»: les parties essentielles qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil des parties essentielles finies correspondantes et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication de ces parties essentielles finies;
7)
«munitions»: les munitions au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555;
8)
«armes à feu neutralisées»: les armes à feu neutralisées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 6), de la directive (UE) 2021/555;
9)
«armes d’alarme et de signalisation»: les armes d’alarme et de signalisation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2021/555;
10)
«personne»: une personne physique, une personne morale, ou lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale;
11)
«territoire douanier de l’Union»: le territoire douanier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;
12)
«marchandises de l’Union»: les marchandises de l’Union au sens de l’article 5, point 23), du règlement (UE) no 952/2013;
13)
«marchandises non Union»: les marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du règlement (UE) no 952/2013;
14)
«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
15)
«législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;
16)
«formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013;
17)
«contrôles douaniers»: les contrôles douaniers au sens de l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;
18)
«déclaration en douane»: une déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013;
19)
«entrée»: l’entrée physique de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union;
20)
«importation»: l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de l’Union européenne et la mise en libre pratique de marchandises conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 ou leur placement dans le cadre d’un placement sous régime particulier, conformément à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;
21)
«importateur»: toute personne physique ou morale qui fait une déclaration douanière d’importation pour son propre compte, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite ou, dans le cas d’un transit, le titulaire du régime;
22)
«exportation»: une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013, y compris les situations visées à l’article 269, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) no 952/2013;
23)
«réexportation»: une réexportation au sens des articles 270, 271 et 274 du règlement (UE) no 952/2013;
24)
«sortie»: la sortie physique de marchandises du territoire douanier de l’Union;
25)
«exportateur»:
a)
toute personne physique ou morale établie sur le territoire douanier de l’Union, qui fait une déclaration d’exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, et qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le consignataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union;
b)
toute personne physique ou morale qui fait une déclaration de réexportation, une déclaration sommaire de sortie ou une notification de réexportation, ou pour le compte de laquelle ces actes sont faits, et qui, au moment où la déclaration ou la notification de réexportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le consignataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; ou
c)
lorsque ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, toute personne physique voyageant avec des marchandises inscrites sur la liste parmi ses effets personnels;
26)
«déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013;
27)
«armurier»: un armurier au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 9), de la directive (UE) 2021/555;
28)
«courtier»: un courtier au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 10), de la directive (UE) 2021/555;
29)
«exposition»: une foire commerciale ou un événement similaire au sens de l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (30), sans ventes de marchandises inscrites sur la liste en provenance et à destination de pays tiers;
30)
«exportation temporaire»: l’exportation du territoire douanier de l’Union de marchandises inscrites sur la liste avec l’intention de réimporter ces marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
31)
«perfectionnement actif»: un perfectionnement actif au sens de l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013;
32)
«transit»: les régimes de transit au sens du titre VII, chapitre 2, du règlement (UE) no 952/2013;
33)
«admission temporaire»: une admission temporaire au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013;
34)
«transbordement»: une circulation comportant le déchargement physique de marchandises inscrites sur la liste d’un moyen de transport vers un autre moyen de transport;
35)
«trafic illicite»: l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, la circulation ou le transfert de marchandises inscrites sur la liste vers le territoire d’un État membre, ou à partir ou au travers de celui-ci, vers le territoire d’un pays tiers ou à partir de celui-ci, dans l’un des cas suivants:
a)
l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément au présent règlement;
b)
les marchandises inscrites sur la liste ne sont pas marquées conformément aux règles relatives au marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1; ou
c)
les marchandises inscrites sur la liste sont déclarées pour une mise en libre pratique sans le marquage requis suivant les règles en matière de marquage visées à l’article 6, paragraphe 2, sauf si elles en sont dispensées conformément au paragraphe 2 ou 3 dudit article;
36)
«autorité compétente»: les autorités nationales au sens de l’article 40, paragraphe 2;
37)
«système électronique de délivrance des autorisations»: le système visé à l’article 34.
2. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux caractéristiques techniques des modérateurs de son, des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies au sens du paragraphe 1, points 3), 5) et 6), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
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