Art. 4
Dérogations aux formalités douanières de l’Union
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 4
Dérogations aux formalités douanières de l’Union
1. Les marchandises inscrites sur la liste ne peuvent:
a)
être placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée établie en vertu de l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013;
b)
faire l’objet d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013;
c)
faire l’objet d’une autoévaluation conformément à l’article 185 du règlement (UE) no 952/2013;
d)
être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données spécifique visé à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446;
e)
être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données restreint visé à l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446; ou
f)
être déclarées par voie de déclaration verbale ou au moyen de tout acte visé aux articles 135 à 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. En ce qui concerne les autorisations simples pour les procédures simplifiées toujours valides conformément à l’article 345, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (32), le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne s’applique pas aux marchandises inscrites sur la liste.
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