Art. 6

Marquage lors de l’importation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 6 Marquage lors de l’importation 1.   Les armes à feu sans marquage conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, ne sont pas importées ou réexportées. 2.   Les marchandises inscrites sur la liste ne peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique que si elles sont en conformité avec les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555 et avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, avec une exception pour les marchandises importées par des armuriers autorisés à se conformer à ces exigences sans tarder après la mise en libre pratique. 3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux marchandises inscrites sur la liste qui revêtent une importance historique particulière, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2021/555.
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