Art. 7
Armes à feu neutralisées
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7
Armes à feu neutralisées
1. Les dispositifs déclarés comme armes à feu neutralisées ne sont déclarés pour la mise en libre pratique ou l’admission temporaire conformément à l’article 10 du présent règlement que s’ils sont accompagnés du certificat de neutralisation pertinent et sont marqués conformément à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555.
2. L’importateur fournit à l’autorité compétente une copie du certificat de neutralisation par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.
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