Art. 5
Tâches des importateurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5
Tâches des importateurs
1. Les importateurs:
a)
veillent à ce que les marchandises inscrites sur la liste et destinées à l’importation soient conformes:
i)
aux règles relatives au marquage fixées à l’article 6;
ii)
aux règles relatives à la neutralisation fixées à l’article 7, le cas échéant; et
iii)
aux règles relatives au caractère non transformable fixées à l’article 8, le cas échéant;
b)
tiennent tous les documents suivant les règles visées au point a) du présent paragraphe et la documentation pertinente conformément aux articles 9, 11 et 12 du présent règlement à la disposition de l’autorité compétente pour la période énoncée à l’article 51 du règlement (UE) no 952/2013;
c)
sur demande de l’autorité compétente, fournissent à cette autorité l’autorisation d’exportation du pays tiers exportateur ou, le cas échéant, la dérogation à cette autorisation;
d)
lorsqu’ils ont des raisons de croire que des marchandises inscrites sur la liste peuvent ne pas être conformes au présent règlement, à la directive (UE) 2021/555 ou aux actes juridiques fondés sur ces actes, en informent sans tarder l’autorité compétente; et
e)
coopèrent avec l’autorité compétente, y compris à la suite d’une demande, en s’assurant que des mesures correctives nécessaires sont immédiatement prises pour remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans les actes visés au point d).
2. Les obligations définies au paragraphe 1 du présent article ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux importateurs en vertu de la directive (UE) 2021/555 ou en vertu des actes juridiques fondés sur cette directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:41:oj#art-5