Art. 5

Tâches des importateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5 Tâches des importateurs 1.   Les importateurs: a) veillent à ce que les marchandises inscrites sur la liste et destinées à l’importation soient conformes: i) aux règles relatives au marquage fixées à l’article 6; ii) aux règles relatives à la neutralisation fixées à l’article 7, le cas échéant; et iii) aux règles relatives au caractère non transformable fixées à l’article 8, le cas échéant; b) tiennent tous les documents suivant les règles visées au point a) du présent paragraphe et la documentation pertinente conformément aux articles 9, 11 et 12 du présent règlement à la disposition de l’autorité compétente pour la période énoncée à l’article 51 du règlement (UE) no 952/2013; c) sur demande de l’autorité compétente, fournissent à cette autorité l’autorisation d’exportation du pays tiers exportateur ou, le cas échéant, la dérogation à cette autorisation; d) lorsqu’ils ont des raisons de croire que des marchandises inscrites sur la liste peuvent ne pas être conformes au présent règlement, à la directive (UE) 2021/555 ou aux actes juridiques fondés sur ces actes, en informent sans tarder l’autorité compétente; et e) coopèrent avec l’autorité compétente, y compris à la suite d’une demande, en s’assurant que des mesures correctives nécessaires sont immédiatement prises pour remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans les actes visés au point d). 2.   Les obligations définies au paragraphe 1 du présent article ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux importateurs en vertu de la directive (UE) 2021/555 ou en vertu des actes juridiques fondés sur cette directive.
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