Art. 9

Autorisation d’importation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 9 Autorisation d’importation 1.   Nonobstant les articles 11 et 12, une autorisation d’importation est nécessaire pour l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union énumérées à l’annexe I. L’autorisation d’importation est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre de destination finale. 2.   L’autorisation d’importation contient les informations énumérées à l’annexe II et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations suivant la typologie suivante: a) une autorisation simple pour l’envoi d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale d’un an; b) une autorisation multiple pour des envois multiples d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale de trois ans; c) une autorisation générale de l’Union pour des marchandises de catégorie B ou C inscrites sur la liste, accessible aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 valable pour les importations depuis des pays d’origine déterminés. 3.   Toute personne physique ou morale autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste, sauf en ce qui concerne les armes à feu semi-finies et les parties essentielles semi-finies, est habilitée à solliciter une autorisation d’importation. 4.   Seuls les armuriers et les courtiers sont habilités à solliciter une autorisation d’importation pour des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies. 5.   Si une personne physique ou morale n’est pas habilitée à solliciter une autorisation d’importation au titre du paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente n’accepte pas de demande de la part de cette personne.
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