Art. 11

Autorisation d’importation pour les marchandises non Union entrant temporairement sur le territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 11 Autorisation d’importation pour les marchandises non Union entrant temporairement sur le territoire douanier de l’Union 1.   Les marchandises non Union énumérées à l’annexe I peuvent entrer temporairement sur le territoire douanier de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’une autorisation d’importation simple demandée par un importateur sans établissement sur le territoire douanier de l’Union. 2.   Les importateurs sans établissement sur le territoire douanier de l’Union ne peuvent se voir octroyer une autorisation d’importation simple pour les marchandises inscrites sur la liste que dans les situations suivantes: a) l’admission temporaire aux fins d’expertise, d’exposition ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les marchandises inscrites sur la liste demeurent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et que lesdites marchandises soient réexportées à cette personne; b) l’admission temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs si elles font partie de leurs effets personnels, pour autant qu’ils présentent à l’autorité compétente: i) les raisons du voyage, notamment en montrant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif sur le territoire douanier de l’Union; ii) une description des marchandises inscrites sur la liste destinées à être amenées sur le territoire douanier de l’Union et les raisons justifiant en quoi le type et la quantité desdites marchandises sont en rapport avec les motifs de l’admission temporaire; la quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs; iii) des informations sur le point de sortie prévu et la date de sortie de ces marchandises; c) les marchandises non Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et qui transitent par celui-ci et qui sont placées sous un régime de transit douanier à destination finale dans un pays tiers. Les autorisations visées au premier alinéa, points a) et b), sont accordées par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l’expertise, l’exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique. Dans les cas où l’expertise, l’exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique a lieu dans plus d’un État membre, l’autorisation est accordée par l’autorité compétente de l’État membre où a lieu la première expertise, exposition ou réparation, ou la première séquence de tir sportif, de chasse ou de reconstitution historique. L’autorisation visée au premier alinéa, point c), est accordée par l’autorité compétente de l’État membre par lequel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union. 3.   La demande d’autorisation d’importation visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants: a) la preuve ou la déclaration d’absence de casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement; b) l’indication de l’un des trois objectifs énumérés au paragraphe 2; c) la date et le numéro de référence unique de l’autorisation, ou un équivalent, de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’exportation du pays tiers ou, le cas échéant, la preuve d’une dérogation à cette autorisation; et d) les données permettant d’identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle. 4.   L’article 10, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, s’applique pour la délivrance de l’autorisation d’importation visée au paragraphe 2 du présent article. 5.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent octroyer une autorisation générale d’importation nationale autorisant directement l’importation temporaire de marchandises de catégorie C énumérées inscrites sur la liste sur le territoire de leur État membre aux fins visées au paragraphe 2, point b), dans des cas spécifiques où les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ont été invités à une activité dans les locaux de l’organisateur. Les importateurs respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, à l’exception de celles liées à la demande d’une autorisation d’importation simple, et suivent les conditions définies dans l’autorisation générale d’importation nationale. 6.   La Commission précise, par voie d’un acte d’exécution, les exigences minimales des conditions à inclure dans les autorisations générales d’importation nationales. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil