Art. 10
Procédure applicable à l’autorisation d’importation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 10
Procédure applicable à l’autorisation d’importation
1. L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’importation dans un délai ne dépassant pas 90 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, et dans le cas de toute demande concernant des marchandises de catégorie A inscrites sur la liste, ce délai peut être porté à 110 jours ouvrables.
2. L’autorité compétente refuse d’octroyer une autorisation d’importation si:
a)
le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement;
b)
le demandeur est une personne morale et l’une des personnes suivantes liées à ladite personne morale a un casier judiciaire pour des motifs visés au point a):
i)
le demandeur; ou
ii)
les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion;
c)
l’arme à feu à importer a été déclarée perdue, volée, faisant l’objet d’une enquête ou recherchée à un autre titre en vue d’une saisie, dans les bases de données de l’Union, nationales ou internationales pertinentes;
d)
il existe des éléments indiquant clairement que l’une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point a) ou b) du présent paragraphe ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, par le présent règlement ou par toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu.
3. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une autorisation d’importation, l’autorité compétente tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris celles de politique étrangère et de sécurité nationale. L’article 24 s’applique mutatis mutandis.
4. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d’autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI.
5. Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres vérifient que l’arme à feu en question n’est pas répertoriée dans le système d’information Schengen.
6. L’autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d’importation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu’elle prend de telles décisions, l’autorité compétente met sans tarder cette information à la disposition de l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
7. Lorsque l’autorité compétente a refusé d’octroyer une autorisation d’importation, sa décision finale et sa motivation pour ce faire sont enregistrées dans le système électronique de délivrance des autorisations.
8. L’autorité compétente vérifie que les conditions des autorisations d’importation sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations d’importation octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l’objet d’un suivi après deux ans.
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