Art. 8
Armes d’alarme et de signalisation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 8
Armes d’alarme et de signalisation
1. Les autorisations d’importation pour les armes d’alarme et de signalisation ne sont octroyées par l’autorité compétente qu’à condition que le dispositif soit conforme aux spécifications techniques visées à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/555 ou à un modèle inscrit sur la liste des armes d’alarme et de signalisation non transformables dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission établit, par voie d’un acte d’exécution, une liste ouverte des modèles d’armes d’alarme et de signalisation non transformables visée au paragraphe 1 du présent article et une liste ouverte des dispositifs déclarés comme armes d’alarme et de signalisation mais qui sont connus comme étant transformables. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
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