Art. 12

Simplification administrative

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 12 Simplification administrative 1.   Toute personne titulaire d’une carte européenne d’arme à feu ou autrement autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste peut importer des marchandises inscrites sur la liste sur le territoire douanier de l’Union sans autorisation d’importation conformément à l’article 9 du présent règlement dans les cas suivants: a) l’importation de marchandises inscrites sur la liste précédemment exportées temporairement conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 23, paragraphe 1, point c), à condition que: i) le numéro de référence ou le numéro de l’autorisation d’exportation simplifiée délivrée par l’autorité compétente conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 1, soit communiqué par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; ii) les marchandises importées aient également été les marchandises exportées; iii) les marchandises soient importées dans les 90 jours suivant l’exportation; iv) l’heure d’entrée et le point d’entrée prévus sur le territoire douanier de l’Union soient communiqués par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; b) l’importation de marchandises inscrites sur la liste apparaissant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si elles ont été précédemment exportées temporairement à des fins d’expertise, d’exposition et de réparation, à condition que: i) l’autorisation octroyée pour l’exportation temporaire conformément à la position commune 2008/944/PESC soit communiquée par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; ii) les marchandises importées aient également été les marchandises exportées; iii) les marchandises soient importées dans les 90 jours suivant l’exportation; iv) l’heure d’entrée et le point d’entrée prévus sur le territoire douanier de l’Union soient communiqués par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; c) la réintroduction de marchandises de l’Union sur le territoire douanier de l’Union après avoir été précédemment placées sous un régime de transit douanier pour le passage par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et ayant une destination finale dans l’Union. 2.   Une personne qui importe des marchandises conformément au présent article est la même que celle qui a exporté ces marchandises et elle indique dans la déclaration en douane le numéro de référence de la déclaration en douane utilisée pour sortir temporairement des marchandises du territoire douanier de l’Union et le numéro de référence ou le numéro de l’autorisation d’exportation simplifiée fourni par l’autorité compétente conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 1. 3.   L’autorité compétente de destination refuse l’importation et enregistre ce refus sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations si: a) le demandeur ne remplit pas les critères de simplification administrative énoncés dans le présent article; ou b) il existe des indices étayés montrant qu’une des personnes intervenant dans les situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), y compris la personne invitant le demandeur à exercer une activité en dehors du territoire douanier de l’Union, constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté publique.
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