Art. 13

Consultation des États membres concernés par la circulation prévue

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 13 Consultation des États membres concernés par la circulation prévue 1.   Dans le cas de circulations sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union énumérées à l’annexe I, la demande d’autorisation d’importation visée à l’article 9 ou 11 contient des informations sur les circulations prévues, y compris, le cas échéant, les différents États membres dans lesquels une expertise, une exposition, une réparation ou un tir sportif, une chasse ou un nouvel événement historique vont avoir lieu. 2.   L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation d’importation visée à l’article 9 ou 11 recherche l’approbation de l’autorité compétente des autres États membres indiqués dans la demande d’autorisation d’importation en ce qui concerne la circulation prévue. L’autorité compétente de l’État membre consulté peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections à l’encontre d’une circulation à travers son territoire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la circulation prévue ont été fournies. L’absence de toute objection est considérée comme une approbation. En cas d’objection d’une autorité compétente d’un autre État membre quant à l’octroi d’une telle autorisation, l’État membre où la demande a été introduite répond à la demande par un refus. Le système électronique de délivrance des autorisations est utilisé pour la communication entre autorités compétentes. 3.   La personne titulaire de l’autorisation notifie sans tarder toute modification de la circulation prévue à l’autorité compétente octroyant l’autorisation par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. Cette autorité compétente décide, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, d’accepter ou de refuser les modifications notifiées conformément aux règles d’octroi de l’autorisation et suivant la procédure de consultation visée au paragraphe 2. 4.   En cas de simplification administrative telle que prévue à l’article 12, paragraphe 1, point a), lorsque le point de réintroduction prévu n’est pas situé sur le territoire de l’autorité compétente de l’État membre de destination, cette autorité compétente informe immédiatement de cette circulation l’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu pour cette circulation, par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. L’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections quant à cette circulation à travers son territoire dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la réintroduction prévue ont été fournies. L’absence de toute objection est considérée comme une approbation. Toute objection de l’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu à l’égard de l’octroi d’une telle simplification administrative est contraignante pour l’État membre de destination.
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