Art. 44
Période transitoire
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 44
Période transitoire
1. Jusqu’au 12 février 2029, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 32, paragraphe 1, chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année les informations suivantes:
a)
le nombre d’autorisations d’importation et d’exportation qu’il a octroyées au cours de l’année précédente;
b)
le nombre de refus d’autorisation d’exportation au cours de l’année précédente et les raisons de ces refus; et
c)
le nombre d’infractions et de sanctions liées à l’application du présent règlement au cours de l’année précédente.
2. Les autorisations d’importation ou d’exportation de marchandises inscrites sur la liste soumises aux articles 9, 11, 19 et 23 et octroyées avant le 12 février 2029 restent valables pendant une période maximale de douze mois à compter de cette date.
3. Les autorisations d’importation ou d’exportation de marchandises inscrites sur la liste demandées avant le 12 février 2029 et en attente à cette date sont octroyées conformément aux dispositions applicables avant cette date. Ces autorisations sont valables pour une durée maximale de douze mois à compter de cette date.
4. Les restrictions quantitatives à l’importation des marchandises inscrites sur la liste visées à l’article 14 qui sont en vigueur dans les États membres le 11 février 2025 sont notifiées à la Commission, conformément à la procédure établie aux articles 15, 16 et 17. Les États membres procèdent à cette notification au plus tard le 12 août 2028.
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