Art. 12
Conditions d’essai applicables aux essais RRC des pneumatiques
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 12
Conditions d’essai applicables aux essais RRC des pneumatiques
1. Le RRC d’un pneumatique doit être déterminé conformément à la procédure de mesure de ce coefficient définie à l’annexe X, point 3.2, du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version en vigueur au moment de la certification des pneumatiques soumis aux essais.
2. L’autorité chargée de l’octroi de la réception veille à ce que les pneumatiques soient soumis à des essais dans un laboratoire de référence ou un laboratoire candidat tels que définis à l’annexe V, point 1, 1) et 2), du règlement (UE) 2020/740.
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