Art. 10
Résultats de l’essai de traînée aérodynamique pour les véhicules soumis à l’essai
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 10
Résultats de l’essai de traînée aérodynamique pour les véhicules soumis à l’essai
1. Pour chaque véhicule soumis à un essai de traînée aérodynamique, l’autorité chargée de l’octroi de la réception détermine le produit du coefficient de traînée par section transversale pour les conditions de vent de travers nul [«valeur de traînée aérodynamique (CdA)»] à partir des mesures effectuées au cours de l’essai à vitesse constante conformément à l’article 9 du présent règlement, en utilisant la version de l’outil de prétraitement de la traînée aérodynamique de la traînée aérodynamique parente conformément à la pièce jointe 1 à l’appendice 2 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/2400.
2. Pour chaque véhicule soumis à un essai de traînée aérodynamique, l’autorité chargée de l’octroi de la réception détermine le résultat de l’essai de traînée aérodynamique («CdAratio») comme étant le rapport de la valeur de la traînée aérodynamique déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article («CdAin-service verification») et de la valeur de la traînée aérodynamique déclarée de ce véhicule («CdAdeclared») telle que consignée dans l’entrée 1.8.4 du dossier d’enregistrements du constructeur, conformément à l’annexe IV, partie I, point 3, du règlement (UE) 2017/2400.
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