Art. 9
Conditions d’essai applicables aux essais de traînée aérodynamique
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 9
Conditions d’essai applicables aux essais de traînée aérodynamique
1. Les caractéristiques de traînée aérodynamique sont déterminées conformément à la procédure d’essai à vitesse constante prévue à l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/2400 dans sa dernière version en vigueur.
2. L’autorité chargée de l’octroi de la réception veille à ce que les prescriptions relatives à la piste d’essai, aux conditions ambiantes, à l’installation du véhicule et à l’équipement de mesure soient conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe VIII, point 3, 3.1 à 3.4, du règlement (UE) 2017/2400 dans sa dernière version en vigueur. Les constructeurs peuvent fournir des pneumatiques à l’autorité chargée de l’octroi de la réception pour les essais de traînée aérodynamique.
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