Art. 7
Résultats de l’essai VTP pour les véhicules soumis à l’essai
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 7
Résultats de l’essai VTP pour les véhicules soumis à l’essai
1. Pour chaque véhicule soumis à un essai VTP, l’autorité chargée de l’octroi de la réception détermine le ratio CVTP, ratio conformément à l’annexe X bis, point 7, du règlement (UE) 2017/2400.
2. Pour chaque véhicule soumis à un essai, l’autorité chargée de l’octroi de la réception relève, avant et après la procédure d’essai de vérification, les valeurs relatives au compteur embarqué de consommation de carburant et au compteur kilométrique du véhicule conformément à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400 et les inclut dans le rapport d’essai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:35:oj#art-7