Art. 5

Sélection des véhicules et des pneumatiques soumis aux essais

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 5 Sélection des véhicules et des pneumatiques soumis aux essais 1.   L’autorité chargée de l’octroi de la réception sélectionne les véhicules à moteur à soumettre aux essais qui, au moment de la sélection, n’ont, de préférence, pas plus de trois ans et satisfont à tous les critères suivants: a) ils ont un kilométrage minimal de 25 000 km; b) ils remplissent les critères d’âge et de kilométrage maximaux énoncés à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 595/2009. L’autorité chargée de l’octroi de la réception sélectionne les remorques à soumettre aux essais dont, au moment de la sélection, la date du premier enregistrement ne remonte pas à plus de cinq ans. 2.   L’autorité chargée de l’octroi de la réception vérifie, au moyen de la liste de contrôle figurant à l’annexe III, l’état dans lequel se trouvent les véhicules soumis aux essais et fait en sorte qu’il soit représentatif d’un bon entretien et d’une bonne utilisation et que leurs caractéristiques soient similaires à celles consignées dans les dossiers d’information du client, les certificats de conformité ou les fiches de réception individuelles. Si un véhicule a été soumis à un essai de conformité de la production, il est exclu de tout essai de vérification en service. 3.   Outre les prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2, un véhicule sélectionné pour un essai VTP satisfait à toutes les prescriptions suivantes: a) il ne s’agit pas d’un véhicule pour lequel des valeurs standard pour la transmission et pour les pertes d’essieu ont été utilisées pour la certification des émissions de CO2 de ses composants, entités techniques distinctes ou systèmes, à moins qu’aucun autre véhicule ne puisse être trouvé; b) il est soumis aux dispositions énoncées à l’annexe II, points 3.3 à 3.6, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (9); c) il est soumis aux dispositions relatives aux carburants et aux lubrifiants énoncées à l’annexe X bis, point 4.2, du règlement (UE) 2017/2400; d) il ne doit pas avoir subi de modifications ayant une influence sur les résultats de l’essai VTP lors d’une étape de fabrication ultérieure qui ne permettent pas de rétablir la configuration du groupe motopropulseur telle qu’elle est indiquée dans le dossier d’information du client. 4.   Outre les prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2, un véhicule sélectionné pour un essai de traînée aérodynamique satisfait à toutes les prescriptions suivantes: a) il est sélectionné dans une famille de traînée aérodynamique ISV pour laquelle la valeur de traînée aérodynamique a été déterminée conformément à l’annexe VIII, point 3, du règlement (UE) 2017/2400 et pour laquelle il n’a pas été utilisé de valeur standard; b) il fait partie des membres d’une famille de traînée aérodynamique pouvant être soumis aux essais tels que définis à l’annexe VIII, appendice 5, point 4.3, du règlement (UE) 2017/2400; c) il ne doit pas avoir subi de modifications de sa configuration aérodynamique qui ne permettent pas de la rétablir telle qu’elle est indiquée dans le dossier d’information du client. 5.   Dans le cas de camions porteurs sélectionnés pour un essai de masse, seuls les véhicules dépourvus de superstructure sont sélectionnés. 6.   Les pneumatiques à sélectionner pour un essai du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques sont des pneumatiques neufs vendus sur le marché et certifiés conformément au règlement (UE) 2017/2400. 7.   Lorsque l’autorité chargée de l’octroi de la réception ne parvient pas à trouver le nombre requis de véhicules conformément à l’article 4, paragraphe 5, points a) et b), en raison des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, elle achève la procédure d’essai ISV au cours de la période de communication des rapports ISV suivante. Si elle n’est toujours pas en mesure de trouver le nombre requis de véhicules au cours de la période de communication des rapports ISV suivante, la procédure statistique est close comme «non achevée» et l’autorité sélectionne une autre famille conformément à l’article 3.
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