Art. 4
Type et nombre d’essais de vérification en service
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 4
Type et nombre d’essais de vérification en service
1. Pour chaque période de communication des rapports, l’autorité chargée de l’octroi de la réception réalise, pour chaque constructeur auquel elle a accordé une licence d’utilisation de l’outil de simulation, au minimum pour le nombre de familles VTP, de familles de traînée aérodynamique ISV et de familles de pneumatiques ISV sélectionnées conformément à l’article 3 qui est indiqué à l’annexe I, tableau 1, les essais de vérification en service correspondants sur les véhicules et pneumatiques sélectionnés conformément à l’article 5.
L’autorité chargée de l’octroi de la réception calcule, pour chaque constructeur, le «nombre total de véhicules au titre de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400», visé à l’annexe I, tableau 1, du présent règlement, en tant que moyenne, sur les trois périodes de communication des rapports précédant la vérification en service, du nombre total de véhicules du constructeur pour lesquels les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400.
De plus, pour chaque constructeur pour lequel le «nombre total de véhicules au titre de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400» est égal ou supérieur à 5 000, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue, pour chaque période de communication des rapports, un essai de masse par constructeur et un essai relatif aux stratégies artificielles par constructeur.
2. Si l’évaluation des risques visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement identifie des familles d’un ou de plusieurs constructeurs pour lesquels le «nombre total de véhicules au titre de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400» est inférieur à 5 000, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue le ou les essais correspondants pour au moins un de ces constructeurs.
3. En outre, si l’évaluation des risques visée à l’article 3, paragraphe 1, identifie une famille CFD, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue l’essai de traînée aérodynamique selon la méthode CFD pour cette famille CFD.
4. Pour les constructeurs de remorques, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue les essais RRC des pneumatiques sur les pneumatiques sélectionnés conformément à l’article 5 pour chaque période de communication des rapports, au minimum pour le nombre de familles de pneumatiques indiqué à l’annexe I, tableau 2, du présent règlement.
L’autorité chargée de l’octroi de la réception calcule, pour chaque constructeur de remorques, le «nombre total de remorques au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362», visé à l’annexe I, tableau 2, du présent règlement, en tant que moyenne, sur les trois périodes de communication des rapports précédant la vérification en service, du nombre total de remorques du constructeur pour lesquelles les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362.
De plus, pour chaque constructeur de remorques pour lequel le «nombre total de remorques au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362» est égal ou supérieur à 5 000, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue, pour chaque période de communication des rapports, un essai de masse par constructeur de remorques.
Si l’évaluation des risques visée à l’article 3, paragraphe 1, identifie des constructeurs de remorques pour lesquels le «nombre total de remorques au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362» est inférieur à 5 000, l’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue le ou les essais correspondants pour au moins un de ces constructeurs.
5. Pour chaque famille sélectionnée conformément à l’article 3, les essais suivants sont effectués sur le nombre indiqué de véhicules et de pneumatiques sélectionnés conformément à l’article 5:
a)
essais VTP: 1 à 5 véhicules au maximum;
b)
essais de traînée aérodynamique: 1 à 5 véhicules au maximum;
c)
essais de traînée aérodynamique selon la méthode CFD: 2 véhicules, ces 2 véhicules pouvant appartenir à des familles de traînée aérodynamique différentes;
d)
essais RRC des pneumatiques: 3 à 10 pneumatiques au maximum.
Les résultats des essais visés au premier alinéa, points a), b) et d), sont évalués conformément à la méthode décrite à l’annexe II du présent règlement, tandis que les résultats des essais visés au premier alinéa, point c), sont évalués conformément à la méthode décrite à l’annexe VIII, appendice 10, du règlement (UE) 2017/2400.
6. Outre les essais visés au paragraphe 5, les essais suivants sont effectués conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, pour chaque constructeur, sur le nombre indiqué de véhicules sélectionnés conformément à l’article 5:
a)
essais de masse: 3 à 10 véhicules au maximum;
b)
tests relatifs aux stratégies artificielles: au moins 1 véhicule.
Les résultats des essais visés au premier alinéa, point a), sont évalués conformément à la méthode décrite à l’annexe II.
7. L’autorité chargée de l’octroi de la réception peut décider d’inclure dans la méthode statistique décrite à l’annexe I les résultats des essais de vérification en service effectués par la Commission, par une autre autorité compétente en matière de réception par type, par une autorité de surveillance du marché ou par un tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité chargée de l’octroi de la réception est informée des essais à venir afin d’être en mesure de les observer;
b)
tous les résultats de ces essais de vérification en service sont communiqués à l’autorité chargée de l’octroi de la réception dans un délai de cinq jours à compter de la date de réalisation de chaque essai.
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