Art. 3

Sélection des familles

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 3 Sélection des familles 1.   Lorsqu’elle sélectionne des véhicules conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2024/1127, l’autorité chargée de l’octroi de la réception sélectionne des véhicules appartenant à des familles VTP, à des familles de traînée aérodynamique ISV, à des familles CFD et à des familles de pneumatiques ISV, sur la base du risque d’écart dans les valeurs d’émission de CO2 des véhicules comportant certains composants, entités techniques distinctes ou systèmes ou pneumatiques de ces familles, tel qu’évalué par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article et déclaré conformément au paragraphe 3 du présent article. L’autorité chargée de l’octroi de la réception veille également à ce que les véhicules d’une famille VTP ou les pneumatiques d’une famille de pneumatiques ISV ne fassent pas l’objet d’un essai réalisé par une autre autorité chargée de l’octroi de la réception au cours de la même période de communication des rapports de vérification en service. 2.   Lorsqu’elle évalue le risque d’écart dans les valeurs d’émission de CO2 visé au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission prend au moins en considération les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles: a) le nombre total de véhicules neufs appartenant à la famille VTP, à la famille de trainée aérodynamique ISV et à la famille de pneumatiques ISV qui ont été mis sur le marché de l’Union; b) les données relatives aux véhicules appartenant à certaines familles VTP, certaines familles de traînée aérodynamique ISV et certaines familles de pneumatiques ISV présentant des caractéristiques techniques similaires mais dont les émissions de CO2 sont plus faibles, identifiées à l’aide des données collectées en application de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/1430 de la Commission (7); c) la preuve d’un écart dans les valeurs d’émission de CO2 obtenue par la Commission ou reçue d’une autre autorité compétente en matière de réception par type, d’une autorité de surveillance du marché ou d’un tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission (8); d) les résultats des précédentes vérifications en service, et en particulier les constatations relatives à la présence de stratégies artificielles; e) les informations pertinentes provenant des essais effectués et communiqués à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2021/1430 et des essais de conformité de la production effectués conformément à l’annexe X, point 4, du règlement (UE) 2017/2400; f) les données relatives à la consommation de carburant en conditions réelles. 3.   Chaque année, au plus tard le 30 juin, la Commission publie un rapport contenant une liste des familles VTP, des familles de traînée aérodynamique ISV, des familles CFD et des familles de pneumatiques ISV présentant le risque le plus élevé d’écart dans les valeurs d’émission de CO2. Ce rapport décrit également la méthode utilisée pour l’évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, effectuée au cours de la période de communication des rapports correspondante, ainsi que les principales conclusions de cette évaluation.
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