Art. 13

Résultats de l’essai RRC pour les pneumatiques soumis à l’essai

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 13 Résultats de l’essai RRC pour les pneumatiques soumis à l’essai Pour chaque pneumatique soumis à un essai RRC, l’autorité chargée de l’octroi de la réception détermine le résultat de l’essai RRC du pneumatique («RRCratio») comme étant le rapport de la valeur du RRC du pneumatique déterminée conformément à l’article 12 («RRCin-service verification») du présent règlement et de la valeur du RRC déclarée de ce pneumatique («RRCdeclared») consignée au point 7.1 du certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, conformément à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400.
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