Art. 15
Conditions d’essai applicables aux essais de masse
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 15
Conditions d’essai applicables aux essais de masse
1. Dans le cas d’un véhicule à moteur, l’essai de masse consiste à déterminer la «masse réelle du véhicule corrigée» en pesant un véhicule d’essai et en appliquant les corrections prévues à l’annexe III, point 2, 4), du règlement (UE) 2017/2400 ou, dans le cas d’une remorque, à déterminer la «masse corrigée en ordre de marche de la remorque» en pesant un véhicule d’essai et en appliquant les corrections prévues à l’annexe III, point 3, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362.
2. L’autorité chargée de l’octroi de la réception veille à ce que l’instrument de pesage soit conforme aux exigences énoncées dans la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil (10).
3. Toute pièce supplémentaire qui n’est pas prise en compte pour les corrections visées au paragraphe 1 du présent article est retirée, à défaut de quoi sa masse doit être soustraite de la masse déterminée conformément au paragraphe 1.
4. Si tous les équipements standard ne sont pas installés, la masse correspondante des éléments de structure manquants visés à l’annexe III, point 4.2, du règlement (UE) 2017/2400 est ajoutée comme décrit au point 4.3 de ladite annexe.
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