Art. 19

Évaluation des résultats des essais relatifs aux stratégies artificielles et calcul de l’ampleur de l’écart

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 19 Évaluation des résultats des essais relatifs aux stratégies artificielles et calcul de l’ampleur de l’écart 1.   L’autorité chargée de l’octroi de la réception évalue les résultats des essais effectués conformément à l’article 18 du présent règlement afin d’évaluer le risque de présence de stratégies artificielles dans le véhicule d’essai, en comparant le ratio CVTP, ratio, déterminé conformément à l’annexe X bis, point 7.2.2, du règlement (UE) 2017/2400 et obtenu lors de l’essai visé à l’article 18, point b), du présent règlement, avec le ratio CVTP, ratio obtenu lors de l’essai visé à l’article 18, point a), du présent règlement. En outre, l’autorité chargée de l’octroi de la réception évalue tout autre essai pertinent effectué sur le véhicule concerné. 2.   L’autorité chargée de l’octroi de la réception décrit dans le rapport d’essai les critères utilisés pour l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 1. À cette fin, les stratégies artificielles doivent être entendues comme tout logiciel, toute logique de commande, tout matériel ou composant se trouvant à bord ou ayant trait au véhicule, qui réduit les valeurs des émissions de CO2 ou de la consommation de carburant du véhicule lors des essais réalisés aux fins de la certification des émissions de CO2, mais qui ne fonctionne pas de manière systématique lorsque le véhicule est en service, en tenant compte des différences entre ces conditions d’essai et les conditions en service, sauf si ce fonctionnement non systématique découle d’exigences de la législation de l’Union ou se justifie par la nécessité de protéger le véhicule contre des dommages immédiats ou de garantir le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. 3.   Si, sur la base de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’octroi de la réception conclut que le risque de présence de stratégies artificielles dans le véhicule d’essai est élevé, elle mène à bien, en plus des essais effectués conformément à l’article 18, un programme d’essai spécifique dont elle donne une description, afin d’établir la présence ou l’absence d’une stratégie artificielle. À la demande de l’autorité chargée de l’octroi de la réception, le constructeur fournit tous les codes logiciels pertinents permettant d’établir la présence ou l’absence d’une stratégie artificielle. 4.   Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception conclut à la présence de stratégies artificielles, elle détermine quels sont les véhicules concernés ainsi que l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 en comparant les valeurs obtenues avec et sans l’intervention de stratégies artificielles. Si l’ampleur de l’écart ne peut être déterminée sur la base des essais réalisés conformément à l’article 18 et, le cas échéant, au paragraphe 3 du présent article, l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 est de 10 % de la valeur de référence des émissions de CO2 du sous-groupe de véhicules.
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