Art. 22

Ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 et détermination des véhicules concernés

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 22 Ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 et détermination des véhicules concernés Lorsque l’autorité chargée de l’octroi de la réception a rendu une conclusion conformément à l’article 21, paragraphe 4, point b), la Commission détermine l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 et tous les véhicules qui sont concernés, comme suit: a) dans le cas d’une famille VTP, l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 est égale à celle des écarts établie par l’autorité chargée de l’octroi de la réception et visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), ii), du présent règlement. Les véhicules concernés sont tous les véhicules de la famille VTP qui présentent la même combinaison de moteur et de transmission. Si l’enquête ouverte au titre de l’article 8, paragraphe 2, point b), établit que la cause de l’échec visé dans cette disposition est l’un des composants énumérés à l’article 12, paragraphe 1, points a) à f), h) et j), du règlement (UE) 2017/2400, les véhicules concernés sont tous les véhicules munis de ce composant; b) dans le cas d’une famille de traînée aérodynamique ISV, la Commission détermine l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 pour chaque sous-groupe de véhicules de cette famille ISV, sur la base d’un nouveau passage du modèle de référence dans l’outil de simulation avec la valeur déclarée, puis avec la valeur corrigée, de traînée aérodynamique. La valeur corrigée de traînée aérodynamique est CdAdeclared multipliée par l’ampleur de l’écart visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), ii). Les véhicules concernés sont tous les véhicules de la famille de traînée aérodynamique ISV concernée, visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), i), et tous les véhicules pour lesquels la valeur de traînée aérodynamique a été transférée depuis une famille de traînée aérodynamique appartenant à cette famille de traînée aérodynamique ISV; c) dans le cas d’une famille CFD, la Commission détermine l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 pour chaque sous-groupe de véhicules et pour chaque famille de traînée aérodynamique de cette famille CFD, sur la base d’un nouveau passage du modèle de référence dans l’outil de simulation avec la valeur déclarée, puis avec la valeur corrigée, de traînée aérodynamique. La valeur corrigée de traînée aérodynamique est égale à la valeur de traînée aérodynamique pour le véhicule parent (dans le pire des cas) de chaque famille de traînée aérodynamique ou, si cette valeur est déterminée par simulation CFD, la valeur par défaut pour cette famille de traînée aérodynamique, moins la valeur déclarée de traînée aérodynamique pour chaque véhicule concerné. Les véhicules concernés sont tous les véhicules de cette famille CFD et tous les véhicules pour lesquels la valeur de traînée aérodynamique a été transférée depuis une famille de traînée aérodynamique appartenant à cette famille CFD; d) dans le cas d’une famille de pneumatiques ISV, la Commission détermine l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 pour chaque sous-groupe de véhicules de cette famille de pneumatiques ISV, sur la base d’un nouveau passage du modèle de référence dans l’outil de simulation avec la valeur déclarée, puis avec la valeur corrigée, du coefficient de résistance au roulement. La valeur corrigée du coefficient de résistance au roulement est CdAdeclared multipliée par l’ampleur de l’écart visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), ii). Les véhicules concernés sont tous les véhicules immatriculés après le 1er juillet 2025 et équipés de pneumatiques de la famille de pneumatiques ISV concernée, visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), i); e) dans le cas d’un essai de masse, la Commission détermine l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2, sur la base d’un nouveau passage du modèle moyen du parc dans l’outil de simulation avec la valeur de masse déclarée, puis avec la valeur de masse corrigée, pour chaque sous-groupe de véhicules du constructeur soumis à l’essai. La valeur corrigée de la masse est massdeclared multipliée par l’ampleur de l’écart dans les émissions de CO2 visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), ii). Les véhicules concernés sont tous les véhicules de ce constructeur; f) si une stratégie artificielle est présente comme établi dans la conclusion visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 est égale à celle de l’écart visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), ii). Les véhicules concernés sont déterminés sur la base de la conclusion visée à l’article 21, paragraphe 4, point b).
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