Art. 23
Calcul et correction des émissions moyennes spécifiques de CO2 d’un constructeur
En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article 23
Calcul et correction des émissions moyennes spécifiques de CO2 d’un constructeur
1. Lorsque l’autorité chargée de l’octroi de la réception a émis une conclusion visée à l’article 21, paragraphe 4, point b), du présent règlement, la Commission applique, pour la période de communication des rapports de l’année au cours de laquelle la conclusion a été rendue et pour les périodes suivantes, l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 aux véhicules concernés, déterminés conformément à l’article 22, aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242.
2. La Commission applique également l’ampleur de l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 aux véhicules concernés, déterminés conformément à l’article 22, afin de corriger les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur pour les dix périodes de communication des rapports précédant la période au cours de laquelle la conclusion a été formulée, mais pas avant l’année civile 2025.
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