Art. 7
Obligation de secret professionnel des experts individuels
En vigueur depuis le 24 janv. 2025
Article 7
Obligation de secret professionnel des experts individuels
Le secrétariat de l’ETS veille à ce que seuls des experts individuels ayant signé un accord de confidentialité participent aux consultations scientifiques communes sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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