Art. 3

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 28 janv. 2025
Article 3 Dispositions transitoires 1.   Pour la période contingentaire 2024 (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181 est de 4 004 167 kg (poids de produit). Pour la période contingentaire 2024 (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181 est déduite de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er juillet 2024 et le 31 janvier 2025 dans le cadre de ce contingent tarifaire. 2.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. 3.   Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour le contingent tarifaire 09.4181 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité. 4.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1945 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1945 est diminuée des quantités cumulées qui ont été mises en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1921 et 09.1944. 5.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2115, 09.2116 et 09.1922 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2115, 09.2116 et 09.1922 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour ces contingents tarifaires. 6.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1946 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1946 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1923. 7.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1947 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1947 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1925. 8.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1955 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1955 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1926. 9.   Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1957 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1957 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1927. 10.   Pour la période contingentaire 2025, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 et 09.1954 sont les quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. 11.   Seules les preuves de l’origine délivrées conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili sont acceptables pour les expéditions de produits qui sont en transit ou en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou dans des zones franches dans l’Union européenne à la date d’entrée en application du présent règlement.
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