Art. 23

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 23 Autorisations de pêche 1.   Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A. 2.   Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d’un transfert approprié d’autorisations de pêche. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d’autorisations de pêche est notifié à la Commission par l’État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.
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