Art. 55
Transferts ou échanges de quotas avec le Royaume-Uni
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 55
Transferts ou échanges de quotas avec le Royaume-Uni
1. Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.
2. Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.
3. Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ce transfert ou cet échange de quotas. La Commission informe les États membres et le Royaume-Uni du transfert ou de l’échange de quotas convenu.
4. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
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