Art. 57

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 57 Autorisations de pêche Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union est fixé à la partie B de l’annexe V.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil