Art. 59

Espèces interdites

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 59 Espèces interdites 1.   Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union: a) le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union; b) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; c) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; d) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8; e) l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; f) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union; g) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; h) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10; i) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée; j) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union; et k) les espèces d’eau profonde énumérées à la partie D de l’annexe I A dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise. 2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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