Art. 60
Modification du règlement (UE) 2024/257
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 60
Modification du règlement (UE) 2024/257
Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:
1)
Au chapitre III, la section suivante est insérée après la section 1:
«SECTION 1 BIS
ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L’OPANO
Article 23 bis
Mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL
Les navires de pêche pêchant le cabillaud dans la partie des divisions OPANO 2J3KL couverte par la zone de réglementation de l’OPANO utilisent des engins dont le maillage minimal est le suivant:
a)
130 mm en cas d’utilisation d’une grille de tri, telle que définie à l’article 14 du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (*1); ou
b)
155 mm.
(*1) Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).»."
2)
À l’article 59, le point suivant est inséré après le point d):
«d bis)
L’article 23 bis s’applique du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/833 concernant les mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL devient applicable, la date la plus proche étant retenue.».
3)
À l’annexe I A, partie A, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2
Espèce:
Anchois
Zone(s):
9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
Engraulis encrasicolus
(ANE/9/3411)
Espagne
5 919
(42)
(44)
(45)
TAC analytique
Portugal
17 531
(42)
(44)
(45)
Union
23 450
(42)
(43)
(44)
(45)
TAC
23 450
(42)
(43)
(44)
(45)
(42) Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
(43) Condition particulière: dont 969 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes et la côte (ANE/*09AW):
Point
Latitude
Longitude
1
36° 00’ 00" N
5° 36’ 00" O
2
36° 00’ 00" N
11°00’00"O
3
37° 01’ 20" N
8°59’47"O
(44) Condition particulière: dont les quantités suivantes, en plus de la quantité visée à la note 2 et après utilisation complète de cette quantité, peuvent être pêchées dans la zone visée à la note 2 au cours de la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 (ANE/*09AW2).
Espagne
1 926
Portugal
2 102
Union
4 028
(45) Au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, ce quota ne peut être pêché que dans la partie de la sous-zone 9 au nord de la ligne reliant les points suivants (ANE/* 09AW3):
Point
Latitude
Longitude
1
36° 00’ 00" N
11°00’00"O
2
37° 01’ 20" N
8°59’47"O».
4)
À l’annexe I C, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 1
Espèce:
Cabillaud
Zone(s):
NAFO 2J3KL
Gadus morhua
(COD/N2J3KL)
Bulgarie
0,001
(46)
(47)
TAC analytique
Allemagne
162,340
(46)
(47)
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Estonie
28,937
(46)
(47)
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Espagne
150,098
(46)
(47)
France
23,363
(46)
(47)
Lettonie
28,937
(46)
(47)
Lituanie
28,937
(46)
(47)
Pologne
75,850
(46)
(47)
Portugal
234,372
(46)
(47)
Roumanie
2,165
(46)
(47)
Union
735
(46)
(47)
TAC
18 947
(46) Le présent règlement est applicable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Peut être pêché uniquement du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.
(47) Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 15 avril 2025 et 23 h 59 TUC le 30 juin 2025. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.».
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